J.O. Numéro 295 du 21 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19004

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Arrêté du 19 octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales


NOR : AGRG9902168A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé, et notamment son titre Ier ;
Vu l'arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants ;
Vu l'arrêté du 11 février 1998 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de certains ruminants ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de tuberculose caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 18 juin 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 août 1999 ;
Sur la proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :



Art. 1er. - 1o Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'agrément des laboratoires procédant pour le compte de l'Etat à des épreuves de recherche des tuberculoses animales, dans le cadre des réglementations techniques en vigueur ;
2o Peuvent être agréés pour l'exécution de ces épreuves de diagnostic :
- les laboratoires de diagnostic vétérinaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou associés à l'AFSSA ;
- les laboratoires vétérinaires départementaux ;
- les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles.
D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation ;
3o Les laboratoires publics de recherche sont autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent le nécessitent.

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur général de l'alimentation après avis du directeur du laboratoire national de référence des tuberculoses animales concerné. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).

Art. 3. - L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement à respecter les conditions ci-après :
1o Obligation pour le responsable scientifique de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution des analyses pour lesquelles le laboratoire demande l'agrément de participer à un stage de formation aux laboratoires nationaux de référence de l'AFSSA en matière de diagnostic histopathologique et bactériologique des tuberculoses animales, selon les modalités déterminées par ces derniers ;
2o Réalisation des analyses pour le diagnostic des tuberculoses animales conformément aux méthodes et techniques recommandées par les laboratoires nationaux de référence en matière d'histopathologie et de bactériologie, dans des locaux assurant une protection appropriée de l'environnement et du manipulateur.
3o Obligation de participer et de satisfaire aux essais interlaboratoires éventuellement organisés par les laboratoires nationaux de référence en matière d'histopathologie et de bactériologie ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité des analyses sont à la charge des laboratoires contrôlés ;
4o Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire aux services vétérinaires d'inspection et au directeur des services vétérinaires intéressés.
5o Collaboration avec les laboratoires nationaux de référence des tuberculoses animales en vue de l'exploitation d'informations épidémiologiques relatives aux tuberculoses animales, dans les conditions fixées par ce dernier ;
6o Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal, l'abattoir et l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.

Art. 4. - Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

Art. 5. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou